Le Conseil d’État assouplit le régime du permis de construire modificatif en élargissant son champ d’application.
Jusqu’alors la notion de permis modificatif est purement jurisprudentielle : aucune disposition du code de l’urbanisme ne la définit. Les juridictions administratives ont quant à elles précisé les conditions d’obtention suivantes :
– Le permis initial doit être en cours de validité,
– La construction ne doit pas être achevée,
– Les modifications autorisées (dont la légalité est appréciée au regard des règles en vigueur à la date de la décision et non de celles en vigueur au moment de la signature du permis initial) ne doivent pas, « par leur nature ou leur ampleur, remettre en cause la conception générale du projet initial »
La notion de « conception générale du projet initial » par sa souplesse, pouvait s’avérer difficile à définir et les services instructeurs se retrouvaient en difficultés pour répondre à la question « ce projet relève-t-il d’un permis modificatif ou d’un nouveau permis de construire ? »
En 2013 le Conseil d’Etat avait évoqué « le caractère limité des modifications apportées au projet initial » et en 2015 indiqué que « la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif » .
Le nouvel arrêt du 26/07/2022 vient élargir le champ d’application du permis modificatif en remplaçant la notion « d’atteinte à la conception générale du projet » par celle de « bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ».
Le Rapporteur public explique bien son objectif de « réunification du champ du permis modificatif et du permis de régularisation ».
Pour exemple, les modifications suivantes bouleversent et changent la nature même du projet initial et relèvent donc de la procédure d’un nouveau permis de construire :
– « Une modification de la vocation du hangar autorisé destiné à abriter du matériel agricole en une vaste habitation d’une surface de plancher totale de 443 m² » (CAA Marseille, 3 mai 2022, n°20MA03438) ;
– Une régularisation qui, pour que le projet soit conforme au PLU, nécessiterait de « modifier totalement l’implantation, la hauteur, la densité et la conception des bâtiments envisagés et de leur environnement, et de transformer en logements intermédiaires comprenant des logements sociaux un projet consistant initialement en la construction d’un ensemble de logements collectifs » (CAA Lyon, 22 février 2022 ; n°21LY01006) ;
– Une régularisation d’illégalités « qui concernent la desserte même du projet par les réseaux publics d’électricité et d’assainissement et le risque pour la salubrité publique que présenterait tout nouveau rejet d’effluents dans le réseau d’assainissement du secteur d’implantation du projet » (TA Amiens, 4ème ch., 12 juillet 2022, n°2102983). Source : la Gazette des Communes
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