Selon le Tribunal Administratif (TA) de Versailles, réclamer une pièce exigible déjà présente au dossier au seul motif de son incohérence avec les autres pièces est illégal.
En l'espèce, une demande de pièce complémentaire avait été adressée par la commune au demandeur. Elle concernait la pièce intitulée « PCMI4 - notice décrivant le terrain et présentant le projet ». Cette pièce est bien exigée au titre de l’article R. 431-8 du Code de l’urbanisme.
Néanmoins, elle figurait déjà au dossier de demande de PC.
L'incomplétude du dossier résultait selon le service instructeur de ce que « la notice et les plans n’étaient pas cohérents ».
En principe, une notification de pièce manquante adressée dans le mois suivant le dépôt de la demande interrompt le délai d'instruction jusqu’à ce que le pétitionnaire complète son dossier.
Attention, demander une pièce qui n’est pas exigée par le Code de l’urbanisme, n’interrompt pas le délai d’instruction.
Dans cette affaire, le tribunal considère que le délai d’instruction n’est pas davantage interrompu par une demande portant sur une pièce déjà fournie au dossier de demande.
De fait le service instructeur a deux choix :
• formuler une demande de remplacement de pièce qui n'affectera pas le délai d'instruction,
• délivrer une décision de refus en considérant que l'incohérence constatée est de nature à fausser son appréciation sur la conformité du projet.
Commentaires