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Droit de préemption urbain et réalisation de logements locatifs sociaux

Photo du rédacteur: Rachel KumarRachel Kumar

Le propriétaire d’un bien préempté a saisi le Tribunal Administratif (TA) de Bordeaux afin de faire suspendre le droit de préemption mis en œuvre par la collectivité aux motifs, que la commune a déjà atteint les objectifs fixés par la loi en termes de logements sociaux locatifs et que l’exercice du droit de préemption est dépourvu d’un intérêt général suffisant.

Le TA ayant rejeté la demande, le propriétaire s’est pourvu devant le Conseil d’Etat.



Le Conseil d’Etat apporte le raisonnement suivant :

1/ les principes du droit de préemption urbain : « Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. ».

2/ la réalisation d’une quarantaine de logements, dont la moitié à caractère social doit être considérée comme un projet ayant « par nature pour objet la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat et répond à ce titre aux objets définis à l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme. »

3/ les objectifs fixés par l’article L. 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) sont « des seuils à atteindre et non des plafonds ».


Le Conseil d’Etat a ainsi conclu que la circonstance que la commune concernée aurait déjà atteint les objectifs de logements sociaux locatifs n’était pas de nature à priver la mise en œuvre du droit de préemption d’un intérêt général.



Sources : Conseil d'Etat

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