Les travaux portant sur un établissement recevant du public sont soumis à une autorisation de travaux (AT). Mais lorsque ces travaux relèvent en même temps du champ d’application du permis de construire, celui-ci joue un rôle intégrateur de sorte que le demandeur obtiendra une décision unique.
Le permis de construire tient alors lieu d’autorisation de travaux sous réserve de l’accord de l’autorité administrative compétente au titre du code de la construction et de l’habitation (commissions sécurité et accessibilité).
Le dossier de permis de construire doit comporter les pièces PC 39 et PC 40 (dossiers accessibilité et sécurité).
Source : article R 425-15 du code de l’urbanisme qui stipule que « lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente » ;
article L122-3 du code de la construction et de l’habitation qui stipule que « les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement, ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 ;
Cas de la coquille vide (lorsque que l’aménagement intérieur du bâti n’est pas connu à la date de dépôt du permis de construire) : l’arrêté du permis de construire doit mentionner qu’une autorisation complémentaire devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment avant son ouverture au public. (L122-3 CCH).
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