Cour Administrative d’Appel de Marseille : l'activité agrotouristique n'est pas une activité agricole au sens du droit de l'urbanisme, même si elle est reconnue comme telle en droit rural.
Dans cet arrêt du 25 Mai 2023, la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Marseille confirme la validité de l’opposition faite par le maire à la Déclaration Préalable (DP) déposée par une société agricole pour l'installation en zone agricole du PLU de six résidences mobiles de loisirs.
Le principe selon lequel les activités agritouristiques ne sont pas agricoles au regard du droit de l’urbanisme provient d’un arrêt important du Conseil d’État en date du 14 février 2007. Selon les juges, la construction d'un édifice hôtelier ne peut être regardée comme nécessaire à l’exploitation agricole au sens du Code de l'urbanisme.
Une réponse ministérielle a précisé que l’assouplissement opéré par la loi ELAN du 23 novembre 2018 autorisant désormais en zones agricoles les constructions réalisées pour les activités dans le prolongement de l’acte de production agricole (transformation, commercialisation) n’est pas applicable aux constructions destinées à une activité d'accueil touristique. (source)
Pour autoriser ces demandes, il conviendra donc soit d’opter pour la désignation dans le règlement du PLU de bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ou bien de délimiter, après avis simple de la CDPENAF des secteurs de taille et de capacité d'accueil limités (STECAL) au sein des zones agricoles ou naturelles des PLU, dans lesquelles certaines constructions ou installations non agricoles peuvent être édifiées de manière dérogatoire en fonction des besoins et des circonstances locales.
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